Tous les articles

Quel devenir pour le barème Macron?

Travail
Famille
2/15/2023

L’actualité du Barème Macron

Selon le Comité européen des droits sociaux (CEDS), le barème français d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est contraire à la Charte sociale européenne dès lors que « le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l'article 24.b de la Charte n'est pas garanti » (CEDS, 23 mars 2022, CGT-FO c. France, n°160/2018, CGT c. France, n°171/2018).

La Cour de cassation n’est cependant pas de cet avis. En effet, dans plusieurs arrêts rendus le 11 mai 2022, cette dernière a validé le barème sur les indemnités de licenciement institué par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et prévu à l’article L.1235-3 du code du travail (Cass. Soc., 11 mai 2022, n°21-14.490 et n°21-15.247).  

A cet effet, elle exclut la possibilité d’effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto de l’application du barème au regard de l’article 10 de la Convention de l’OIT n° 158 sur le licenciement sur le fondement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC).

Un contrôle de conventionnalité in concreto reviendrait « à laisser la place, selon les cas d’espèce, à une très grande variété de solutions que la chambre sociale ne pourrait que difficilement contrôler, compromettant ainsi le principe de sécurité juridique » (Notice explicative relative aux arrêts du 11 mai 2022).

De plus, la Cour de cassation juge que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail. Les juges du fond ne peuvent donc encarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

Ensuite, dans une seconde série de pourvoi (Cass. Soc., 11 mai 2022, n°21-15.247), la Haute juridiction conclut à l’absence de tout effet direct de la Charte sociale européenne dans un litige entre particuliers. Dans son communiqué, elle a ainsi précisé que les décisions prises par le CEDS ne produiront aucun effet contraignant (Communiqué : Barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse).

En conséquence, la loi française ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Sous l’impulsion de certaines décisions de première ou de deuxième instance, il n’est peut-être pas impossible d’exclure une évolution de la position de la Chambre sociale.

Car en contradiction avec les arrêts du 11 mai 2022, la Cour d’appel de Douai a contourné l’application du barème Macron par le jeu d’un contrôle de conventionnalité in concreto à l’égard du droit à une réparation adéquate de la Convention n°158 de l’OIT (CA de Douai, chambre sociale, 21 octobre 2022, arrêt n° 1736).

Que dira la Cour de cassation ?

Contacter le cabinet

Informations de contacts :
01 44 77 96 00
18 avenue de l'Opéra, 75001, Paris
Envoyer un message